TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203614_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la procédure d'expulsion révélée par le courrier en date du 31 avril 2022 de la préfète de la Drôme l'invitant à justifier de sa présence en France entre 12 et 18 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la procédure d'expulsion révélée par le courrier en date du 31 avril 2022 de la préfète de la Drôme l'invitant à justifier de sa présence en France entre 12 et 18 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète doit être regardée comme s'étant alors bornée à annoncer son intention de suivre la proposition d'expulsion et à lui demander des renseignements. Dès lors, le courrier adressé au requérant revêt un caractère préparatoire et constitue un acte insusceptible de recours. La demande de M. A doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2203614_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel