TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203615_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en licence 2 de psychologie au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le président de l'université de Bordeaux demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, Mme A ayant vu sa demande d'admission finalement satisfaite et ayant procédé à son inscription dans la formation en cause le 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le président de l'université de Bordeaux a abrogé la décision en litige et a procédé à l'inscription de Mme A par une décision du 2 septembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2203615_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA