TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203615_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B conteste la décision n°1231/CRI de la commission de recours de l'invalidité en date du 13 avril 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par un jugement n° 1907271 du 10 août 2022, ce tribunal a annulé la décision du 18 février 2019 du ministre des armées en tant qu'elle concerne les infirmités de son bras et de sa main gauches et son " état de stress post-traumatique ", et ouvert à M. B des droits à pension militaire d'invalidité au taux global d'invalidité de 55 % à compter du 27 janvier 2017, dont 35 % pour l'infirmité du bras et de la main gauches et 20 % pour l'état de stress post-traumatique, et rejeté le surplus de ses conclusions. En exécution, un nouvel arrêté de concession du 24 octobre 2022 a été provisoirement établi retenant un taux global de 55% dans l'attente de l'arrêt d'appel. Par un arrêt du 25 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par la ministre contre ce jugement. 4. Dans la présente requête, M. B se borne à indiquer que le taux d'invalidité qui lui reconnu est erroné en raison de l'existence de ces recours. Il ressort du mémoire en défense et du recours produit que la contestation de M. B, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, portait sur la demande d'imputabilité au service d'une pathologie discale que l'intéressé rattachait à un accident survenu en 1994. Toutefois, et quand bien même le taux d'invalidité global reconnu à M. B dépasse désormais 30%, sa requête, qui ne fait pas même référence à sa demande ou à cette pathologie, ne comporte ni conclusions claires en annulation ou en indemnisation, ni moyen susceptible de remettre en cause la décision produite. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203615
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 août 2022
DTA_1907271_20220810TA3810 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203615_20231010
TA307 mai 2024
DTA_2203615_20240507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2203615_20231010
Données disponibles
- Texte intégral