TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203617_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à son enfant de façon urgente et ce sous astreinte ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue en application de l'article R 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministère de l'éducation nationale ne met pas à la disposition de l'école l'auxiliaire de vie dont son fils a besoin alors que, par décision du 15 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a reconnu que la scolarisation de son enfant nécessite l'aide d'une personne et a fixé le temps d'accompagnement de cet enfant à 18 heures ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son enfant qui constitue une liberté fondamentale ; cette atteinte est manifestement illégale car elle méconnaît les dispositions de l'article L112-1 du code de l'éducation dès lors que l'Etat est tenu d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins notamment par le biais d'une aide humaine ; - il est urgent de mettre fin à cette atteinte car la non-exécution de son obligation par l'Etat à des conséquences graves et immédiates : mises en danger physique fréquentes, inaccessibilité aux apprentissages de base et mobilisation de l'équipe pédagogique au détriment parfois du groupe classe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à son enfant de façon urgente et ce sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Mme B soutient que le ministère de l'éducation nationale ne met pas à la disposition de l'école de son fils l'auxiliaire de vie qui a été attribuée à son enfant par décision de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022. Toutefois, si elle fait valoir que la non-exécution par l'Etat de son obligation à des conséquences graves et immédiates en raison de mises en danger physique fréquentes, d'une inaccessibilité aux apprentissages de base et de la mobilisation de l'équipe pédagogique au détriment parfois du groupe classe, elle ne précise ni les démarches qu'elle a effectuées pour la mise en œuvre effective de l'aide accordée ni les motifs pour lesquels, alors que la décision prise est valable depuis le 15 mars 2022, la situation de son enfant serait d'une telle urgence qu'il y aurait lieu pour le juge des référés de se prononcer sur sa demande dans le très bref délai de quarante-huit heures en application des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence particulière exigée par ces dispositions n'est dès lors pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. - Copie en sera adressée, pour information, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juillet 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2203617_20220723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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