TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203618_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à son arrivée au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Laon, il n'a pas reçu le kit arrivant et n'a pas bénéficié de produits d'hygiène suffisants ; - la cellule n'était pas propre à son arrivée et l'aération de sa cellule par le surveillant seulement deux fois par jour est insuffisante ; - l'accès aux douches a été limité à trois fois par semaine, ce qui lui a été particulièrement préjudiciable ; - les articles R. 321-1 et R. 321-2 du code pénitentiaire prévoient que l'hygiène et l'aération doivent être assurées en détention ; - il a subi un préjudice évalué à 3 000 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a été placé au quartier disciplinaire en application d'une sanction disciplinaire en date du 9 mai 2022, pour une durée que le requérant ne précise pas. Par un courrier du 12 juillet 2022, reçu le 18 juillet suivant, M. B a adressé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, par l'intermédiaire de son conseil, un recours indemnitaire préalable afin d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait du manque d'hygiène et de l'aération insuffisante de sa cellule au sein du quartier disciplinaire. Par un courrier du 17 octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a informé le conseil de M. B, en réponse à sa demande, des conditions dans lesquelles ce dernier a été placé au quartier disciplinaire, et notamment du fait qu'aucun kit arrivant n'est remis aux détenus placés au quartier disciplinaire, chaque cellule étant pourvue d'un paquetage comportant draps et couverture, et les produits d'hygiène corporelle étant remis aux détenus sur leur demande. Ce courrier précise également que les cellules disciplinaires sont nettoyées entre chaque séjour de personne détenue et qu'un kit de nettoyage a été remis à M. B à son arrivée au quartier disciplinaire. Enfin il précise que la fréquence des douches au sein du quartier disciplinaire est prévue par le règlement intérieur de l'établissement et qu'elle est en l'espèce fixée à trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi. 3. M. B, qui a reçu une réponse de l'administration dans laquelle sont détaillées ses conditions d'accueil au sein du quartier disciplinaire, se borne dans sa requête d'une part à reprendre les termes, déjà particulièrement lapidaires, de sa demande indemnitaire préalable, et d'autre part à recopier partiellement le courrier de réponse de l'administration en date du 17 octobre 2022, sans toutefois contester aucun des éléments de fait avancés par l'administration pénitentiaire dans cette réponse. Il ne produit en outre aucun document à l'appui de sa requête à l'exception d'une note du centre pénitentiaire de Laon prévoyant que les douches sont prises trois fois par semaine les lundi mercredi et vendredi. Dans ces conditions, la requête indemnitaire de M. B, qui doit être regardé comme se prévalant d'une faute de l'administration pénitentiaire pour l'avoir exposé à de mauvaises conditions d'hygiène lors d'un placement au quartier disciplinaire, comporte des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Cette dernière doit donc être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ". 5. Eu égard au contenu de sa requête tel que rappelé au point 3, la présente procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n°2022/006651 visée ci-dessus du 17 août 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n°2022/006651 du 17 août 2022 est retirée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dormieu. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avesnes-sur-Helpe et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Fait à Amiens, le 17 février 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2203618_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel