TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203618_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 18 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Guérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 110 21 V0482 déposée pour le changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée au sein d'un immeuble situé au 51 rue de Paradis à Paris (2ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la Ville de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 29 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de M. C est devenue sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. La présidente de la 4ème section, M.-B La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2203618_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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