TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203619_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. D C, représenté par Me Alexopoulos, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Lot a refusé son admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) l'injonction au préfet du Lot de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans le même délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est établie dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer un emploi, alors qu'il a trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée, en vue d'apporter une assistance financière à son épouse et à ses deux filles mineures, en situation régulière sur le territoire national, dont l'aînée est suivie médicalement pour une cardiopathie congénitale ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, sur le terrain de la légalité externe, celui-ci est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - sur le terrain de la légalité interne, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfants, de ses deux filles mineures ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête, enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2203581, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. M. C, ressortissant marocain né le 19 octobre 1987, est entré sur le territoire français de manière régulière, sous couvert d'un visa de court séjour, le 25 novembre 2020, puis s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa. Le 31 janvier 2022, il a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de la présence en situation régulière sur le territoire national de son épouse Mme B A et des deux filles mineures issues de leur union, Rim et Adam C, nées respectivement en 2013 et 2018. Par un arrêté en date du 5 mai 2022, le préfet du Lot lui a refusé l'admission au séjour, au motif qu'il entrait dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue à l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartenait à son épouse d'engager. Par la présente requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté de refus d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 4. D'une part, il est constant que l'arrêté de refus de séjour du 5 mai 2022 est sans incidence sur la situation administrative de M. C, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national à la date d'introduction de sa demande d'admission au séjour du 31 janvier 2022. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution dudit arrêté de refus de séjour, le requérant soutient que cela l'empêche de signer un contrat à durée indéterminée avec un employeur, en vue d'apporter une assistance financière à son épouse et à ses deux filles mineures, en situation régulière sur le territoire national, dont l'aînée est suivie médicalement pour une cardiopathie congénitale. Toutefois, s'il produit des pièces de nature à justifier qu'une société lui propose un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance, alors qu'il résulte de l'instruction que son épouse était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 15 mars 2022 et qu'elle exerce à titre individuel depuis le 26 avril 2021 une activité de vente d'objets artisanaux décoratifs, qu'il n'est pas justifié du compte bancaire personnel de l'intéressée et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ne pourrait assumer la charge matérielle et affective des deux filles du couple, y compris de leur fille aînée, n'est pas suffisante pour caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté de refus de séjour contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de refus de séjour du 5 mai 2022 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Toulouse, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203619_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel