TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203621_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres (ATFPO), agissant en qualité de tuteur de Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l'association intervenante dirigé contre la décision du 17 janvier 2022 rejetant la demande de prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement médico-social à compter du 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. 4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision du conseil département statuant sur son recours administratif préalable en date du 11 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement d'un établissement médico-social. En dépit d'une demande en ce sens du tribunal du 11 mai 2022, dont elle a accusé réception le jour suivant, la requérante qui a seulement renvoyé une copie de la décision du 17 janvier 2022, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, dans le délai imparti de 15 jours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Cette requête n'ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203621_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel