TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203621_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Faivre demande au tribunal : 1°) d'ordonner la remise de l'indu d'aide personnalisée au logement, non justifié et non perçu, 2°) d'enjoindre à la MSA de régulariser sa situation en lui versant les sommes qui lui sont dues, soit : - le montant de l'indu notifié, non justifié et non perçu (354 €). - le montant de la revalorisation opérée, retenue indument au titre de prétendus indus injustifiés (5 222 euros), 3°) d'ordonner le remboursement des retenues indument effectuées au titre de ces indus, 4°) de condamner la MSA à lui verser une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi, 5°) de condamner la MSA à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A B pour mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : () Haute-Sâone () ". 2. Le lieu faisant l'objet du litige se situe dans le département de la Haute-Sâone. 3. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la demande de Mme C relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à Mme D C. Fait à Nancy, le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, Julie B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2203621_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel