TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203621_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Beauvais a restreint temporairement la circulation et le stationnement des véhicules rue de Formerie du lundi 14 novembre au vendredi 23 décembre 2022. Elle soutient que l'arrêté attaqué n'est pas opposable aux usagers en raison de son affichage moins de sept jours avant le début de sa prise d'effet, ce qui méconnaît l'article R. 411-25 du code de la route, dès lors que la signalisation doit être implantée afin de couvrir la durée de stationnement abusif qui est de 7 jours selon l'article R. 417-12 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. A l'appui de ses conclusions, Mme B se borne à invoquer le caractère inopposable de l'arrêté en raison de son affichage moins de sept jours avant le début de sa prise d'effet, alors que l'article R. 417-12 du code de la route ne sanctionne un stationnement abusif qu'au-delà de la durée de sept jours. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et doit être écarté comme inopérant. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 20 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2203621_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel