TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203622_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Bordeaux portant affectation de sa fille, A, dans un collège autre que celui désiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est borné à produire la décision attaquée mais aucune requête. Par courrier dématérialisé en date du 12 juillet 2022 envoyé à l'adresse communiquée, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Il n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti, ne semblant plus s'être reconnecté sur son compte télérecours. Par conséquent, son dossier ne comportant aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ni aucun exposé des moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la " requête " de M. C est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203622_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel