TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203623_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Almairac, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : * s'agissant de l'urgence : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sans motif ; - il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; - la situation de précarité dans laquelle il se trouve est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; * s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile : - il remplit les conditions pour percevoir l'allocation de demandeur d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas respecté la procédure pour retirer l'allocation litigieuse ; - en suspendant le versement de l'allocation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté une atteinte manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office soutient que : - il a accompli les démarches afin que l'allocation soit de nouveau versée, qu'il y a donc non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Sorin, juge des référés ; - les observations de Me Della Monaca substituant Me Almairac, pour le requérant, qui se désiste de ses conclusions hors celles liées au frais de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Le requérant a indiqué au tribunal se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur ce fondement. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera délivrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 25 juillet 2022. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203623_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel