TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203623_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C B, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une somme de 295 780 euros, de donner acte de la disponibilité du logiciel VLC et de donner acte de ses difficultés pour établir au sein de l'établissement pénitentiaire un dossier de candidature à la hauteur de ses talents pour le Master 1. M. B soutient que : - les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les pièces produites dont il fait une exégèse dans sa requête justifient la mise en cause de la responsabilité de l'administration ; - il a subi un préjudice qu'il évalue à 73 140 euros au titre de la violation de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 202 140 euros au titre de la violation de l'article 3 de la même convention, 3 000 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article D. 211-32 du code pénitentiaire, 5 400 euros au titre de la violation des dispositions de l'article D. 258-1 du code de procédure pénale, 100 euros au titre de la violation de l'article R.311-1 du code pénitentiaire et 12 000 euros au titre de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; -il a subi une perte de chance d'intégrer un master 1 à l'université en raison du retard mis par l'administration pénitentiaire à lui permettre d'acquérir des fournitures scolaires, stabilos, pochettes etc. -il sollicite un avis sur l'autorisation d'utiliser un logiciel VLC. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de la requête : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 3. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. 5. M. B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une somme d'argent au titre des préjudices qu'il aurait subis en raison de ses conditions d'incarcération, de donner acte de la disponibilité du logiciel VLC et de donner acte de ses difficultés pour établir au sein de l'établissement pénitentiaire un dossier de candidature à la hauteur de ses talents pour le Master 1. A supposer même que ses conditions d'incarcération l'exposent à un traitement inhumain ou dégradant, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle aurait fait l'objet d'une demande préalable, ne relève pas de l'office du juge des référés qui statue à titre provisoire. Au demeurant la mesure qu'il est demandé au juge des référés de prononcer est insusceptible de faire cesser une éventuelle atteinte à un droit fondamental dans un bref délai. En tout état de cause la demande indemnitaire présentée par M. B ne revêt aucun caractère d'urgence. Les autres demandes du requérant, dont l'urgence n'est au demeurant pas davantage établie, ne relèvent pas de l'office du juge du référé saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative et ne peuvent également qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur de l'établissement pénitentiaire de Val-de-Reuil. Fait à Rouen, le 9 septembre 2022. La juge des référés, Signé : C. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2203623_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel