TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203624_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) l'injonction à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que son hébergement actuel au sein d'un foyer ne lui permet pas d'accueillir ses enfants dans le cadre de l'exercice de son droit de visite ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sur le terrain de la légalité externe, celle-ci est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 § I et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation fixant la composition de la commission de médiation et ses règles de délibération ; - sur le terrain de la légalité interne, la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 § III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - la requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2203629, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, ressortissant nigérian en situation irrégulière sur le territoire national, est hébergé depuis le 15 juin 2018 de manière stable et sans limite de durée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale-accueil d'urgence Antipoul à Toulouse. Le 29 avril 2022, il a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre de logement, en vue d'accueillir ses deux enfants mineurs dans le cadre de son droit de visite. Par une décision du 7 juin 2022, la commission de médiation a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, au motif qu'au regard de sa prise en charge en foyer d'urgence, de sa situation irrégulière sur le territoire national et de son absence de maladie grave comme d'enfants à charge, sa situation ne pouvait être regardée comme prioritaire. Par la présente requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, si M. B fait valoir que son hébergement en foyer ne lui permet pas d'accueillir ses deux enfants mineurs dans le cadre de son droit de visite, il est constant que sa situation d'hébergement ne fait pas obstacle ne fait pas obstacle à l'exercice d'un droit de visite médiatisé de ses enfants, dont il n'a pas la garde. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à justifier une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du même code. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du même code et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, et par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203624_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel