TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203628_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Mme E B est désignée comme médiatrice dans le litige qui oppose Mmes D, à la commune de Bègles. Article 2 : Mission est donnée à la médiatrice ainsi désignée d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation et de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. Article 3 : Dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, la médiatrice transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations sans défraiement dans cette hypothèse. Article 4 : Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiatrice pourra commencer immédiatement les opérations de médiation. Cette désignation est faite pour une durée de trois mois, à partir de la notification de la présente ordonnance, renouvelable sur demande de la médiatrice ainsi désignée. La médiatrice informera le tribunal de la date de cette première réunion plénière, puis de l'état d'avancement de sa mission un mois avant l'échéance de la présente mission. Article 5 : La médiation se déroulera dans les locaux professionnels de la médiatrice ou tout autre lieu convenu avec les parties. Au regard des contraintes liées au contexte sanitaire actuel, les échanges pourront également se faire sur une plateforme numérique de visioconférence, avec l'accord des parties. La médiatrice pourra, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Article 6 : La rémunération de la médiatrice sera fixée à titre provisoire à 600 euros. Cette rémunération sera supportée à parts égales par les parties à moins qu'elles n'en conviennent autrement ou que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable. La rémunération de la médiatrice fera l'objet, à l'issue du processus de médiation, d'une ordonnance de taxation prise par la présidente du tribunal administratif dès réception de l'état de frais adressé par la médiatrice transmis dans les quinze jours suivant la clôture des opérations de médiation. Article 7 : Au terme du délai de 3 mois qui court à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, la médiatrice informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Si la possibilité de parvenir à un accord lui semble encore ouverte, elle sollicitera un renouvellement de sa mission. Dans le cas contraire, l'instruction de l'affaire reprendra son cours normal. Article 8 : Toute difficulté tenant à l'exécution de la présente décision sera portée sans délai par la partie diligente devant la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme C D, à la commune de Bègles et à Mme E B, médiatrice. Fait à Bordeaux, le 08/07/2022. La Présidente, C. MARILLER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203628_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel