TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203628_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 465,50 euros, laissant à sa charge une somme de 155,17 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Par un courrier du 23 avril 2022 le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. En dépit du courrier du 29 avril 2022, dont elle a accusé-réception le 3 mai suivant, par lequel le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à donner au tribunal des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, de transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles de membres de son foyer et de ses charges actuelles, la requérante se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Toutefois, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 14 février 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2203628_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel