TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203630_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 029021 21 00062 du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Plonéour-Brignogan-Plages a accordé à M. Guivarc'h et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route de Cleusoër. Vu : - la demande de régularisation adressées le 2 août 2022 à Mme C et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Mme C, qui n'invoque aucune atteinte portée par le projet litigieux aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien immobilier, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, ne justifie pas de son intérêt à agir contre l'arrêté de permis de construire attaqué. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 2 août 2022. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier a été reçu par Mme C le 3 août 2022 à 11 heures et 17 minutes. En dépit de cette demande de régularisation, Mme C n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas indiqué en quoi le projet litigieux serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Le mémoire communiqué en réponse via l'application Télérecours et enregistré le 17 août 2022, comporte trois moyens dirigés contre le permis de construire attaqué, mais ne répond pas à la demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en se bornant à mentionner " intérêt à agir selon l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ". Ainsi, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. 5. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Rennes, le 12 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2203630_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel