TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203632_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la société à responsabilité limitée SOFRATEL DSC, représentée par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de février 2021 à septembre 2021 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de février 2021 à septembre 2021, à concurrence de la somme totale de 383 842 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. En vertu des articles 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les entreprises qui souhaitent bénéficier, sur le fondement de ces dispositions, d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de février 2021 à septembre 2021 doivent présenter leur demande d'aide par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du deuxième ou du troisième mois, selon leur situation, suivant celui au titre duquel cette demande est présentée.
3. Il est constant que la société SOFRATEL DSC n'a présenté une demande tendant au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de février 2021 à septembre 2021 que le 14 février 2022, soit après l'expiration des délais prévus par les dispositions du décret du 30 mars 2020. Pour ce motif, le directeur général des finances publiques pouvait légalement rejeter cette demande, comme il l'a fait par la décision en date du 14 février 2022, confirmée le 14 mars 2022 par la décision rejetant le recours gracieux présenté par la société SOFRATEL DSC.
4. Pour contester la décision du directeur général des finances publiques refusant de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de février 2021 à septembre 2021, la société SOFRATEL DSC, qui ne demande ni la régularisation de sa situation fiscale, ni le bénéfice d'un avantage fiscal, et dont la demande ne constitue pas une réclamation introduite sur le fondement des dispositions du livre des procédures fiscales, ne saurait utilement faire valoir qu'un contribuable peut régulariser sa situation ou demander le bénéfice d'un avantage fiscal dans les délais de réclamation prévus par ce livre, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage ou lorsqu'elle offre une option entre différentes modalités d'imposition. Elle ne saurait davantage utilement se prévaloir, pour faire échec à l'expiration du délai qui lui était imparti pour demander le bénéfice du fonds de solidarité, ni d'un prétendu " pouvoir modérateur du juge administratif ", ni des particularités de son activité, ni des " soucis opérationnels " qu'elle aurait rencontrés.
5. La société SOFRATEL DSC s'étant bornée à se prévaloir, dans le délai de recours, de circonstances dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SOFRATEL DSC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOFRATEL DSC.
Fait à Lille, le 18 juillet 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2203632_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel