TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203634_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le maire de Pins-Justaret demande au tribunal de se prononcer sur la façon dont la juridiction analyse la situation résultant de ce que Mme Nicole Pradère, conseillère municipale, n'a pas participé à l'organisation des scrutins qui se sont déroulés les 12 et 19 juin 2022 pour l'élection des représentants à l'Assemblée nationale, en arguant de raisons médicales sur lesquelles il s'interroge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La requête présentée par le maire de la commune de Pins-Justaret se borne à interroger le tribunal sur la façon dont il analyse la situation résultant de l'absence de Mme Nicole Pradère, conseillère municipale, aux scrutins qui se sont déroulés les 12 et 19 juin 2022. Cette requête ne contient ainsi l'exposé d'aucune conclusion précise. S'il est vrai que cette requête rappelle les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire de Pins-Justaret ne demande pas expressément de prononcer la démission d'office de Mme A B. En l'absence d'une telle demande expresse, il n'appartient pas au tribunal de regarder la requête comme tendant à ce que soit prononcée une mesure qui emporterait des conséquences particulièrement graves pour cette conseillère municipale. Par ailleurs, il n'appartient non plus au tribunal de délivrer des consultations juridiques. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du maire de Pins-Justaret est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Pins-Justaret. Copie, pour information, sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 1er juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203634_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel