TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203634_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble situé 8 impasse Calendal, à Sausset-les-Pins. Il soutient que cet immeuble correspondait alors à sa résidence principale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des année 2020 et 2021, à raison d'un logement que l'administration a regardé comme affecté à sa résidence principale, situé 50 avenue Vidal, à Marseille. Par application des dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts, et après prise en compte des revenus de l'intéressé, le montant de cette taxe a été établi à zéro. Il a également été assujetti à cette même taxe, pour les mêmes années, à raison d'un logement, situé 8 impasse Calendal, à Sausset-les-Pins, regardé par l'administration comme correspondant à une résidence secondaire. Indiquant que sa résidence principale se trouvait en réalité à Sausset-les-Pins, M. A a demandé à bénéficier des dégrèvements prévus par ce texte dans sa rédaction issue de la réforme de la taxe d'habitation prévue par les articles 4, 5, 6 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019. L'administration a rejeté sa réclamation préalable par une décision du 4 mars 2022. Le requérant demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison de ce logement. 3. Pour refuser de faire droit à la réclamation préalable de M. A et de considérer que le logement situé à Sausset-les-Pins était affecté à sa résidence principale, l'administration a relevé que l'intéressé avait lui-même indiqué qu'il occupait le logement situé avenue Vidal à Marseille et ainsi obtenu le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants émise à tort pour ce logement. Elle a également relevé que, en 2020 comme en 2021, ses déclarations d'impôt mentionnaient une adresse à Marseille et non à Sausset-les-Pins et que ni l'administration fiscale, ni la poste ni l'employeur de M. A ni l'organisme de retraite complémentaire qui le rémunère aussi n'avaient été informés du changement de résidence principale allégué. Elle a enfin précisé que si M. A avait donné, le 14 septembre 2017, la nue-propriété du logement situé à Marseille, il en avait conservé l'usufruit et donc la jouissance et la disposition. Au vu de ces éléments, elle a considéré qu'il ne pouvait être regardé comme établi que la résidence principale de M. A se trouvait à Sausset-les-Pins. 4. Au regard de ces éléments, M. A indique qu'il a été contraint de quitter ce logement au mois d'août 2021 en raison de la dégradation de sa situation professionnelle et que, alors même qu'il avait conservé l'usufruit de son logement marseillais, il n'en avait pas la jouissance ni la disposition. Il produit, à l'appui de sa demande, l'acte de donation de la nue-propriété du logement marseillais, passé le 14 septembre 2017. 5. L'usufruit est, selon l'article 578 du code civil, le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. En se bornant à produire un acte de donation de nue-propriété passé en 2017, M. A, qui n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a continué à mentionner son adresse marseillaise sur ses déclarations de revenu des années en litige, ni sur les autres éléments relevés par l'administration et mentionnés au point 3, qui l'ont conduite à considérer que sa résidence principale se trouvait à Marseille, M. A n'assortit manifestement pas le moyen tiré de ce que sa résidence principale était en réalité située à Sausset-les-Pins des précisions qui auraient pu permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il suit de là que, le délai de recours étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2203634_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel