TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203636_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la SARL Parc zoologique des trois vallées et la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentées par Me Mathe et Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites et la décision du 13 juin 2022 par lesquelles la préfète du Tarn a refusé d'abroger l'arrêté du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, les requérantes produisent l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a abrogé l'arrêté du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à la SARL Parc zoologique des trois vallées et à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées le 4 octobre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, les requérantes concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet du Tarn a abrogé l'arrêté du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. Les sociétés requérantes ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation des décisions implicites et de la décision du 13 juin 2022 par lesquelles la préfète du Tarn a refusé d'abroger l'arrêté du 22 décembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Parc zoologique des trois vallées et la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Parc zoologique des trois vallées et de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Parc zoologique des trois vallées, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse le 29 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°°2203636
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2203636_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel