TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203636_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C A née B, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur le présent litige, dans l'attente de la mesure d'expertise sollicitée devant le juge des référés ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus d'annulation de la décision du 12 juillet 2022 sur le refus de prise en charge de la rechute du 12 août 2021 à l'accident de travail initial du 30 janvier 2020 ;
3°) d'annuler la décision initiale de refus de prise en charge de la rechute du 12 août 2021 ;
4°) d'ordonner au ministre de la justice de lui octroyer le bénéfice de la législation professionnelle sur la rechute, s'agissant de la rechute du 12 août 2021, au titre de l'accident du 30 janvier 2020 ;
5°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 relative à la fixation d'un taux d'IPP de l'accident du 30 janvier 2020 à " 4 %, 3 % et 3 % " ;
6°) de condamner l'Etat, pris en la personne du garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner l'Etat, pris en la personne du garde des sceaux, ministre de la justice, aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/() Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ".
3. Mme A a été victime de plusieurs accidents de service depuis 2006 dans l'exercice de ses fonctions de surveillante au centre pénitentiaire de Metz. La présente requête tend à déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis à la suite de ses accidents. Il ressort des pièces du dossier que l'affectation de Mme A se trouve dans le département de la Moselle (57). Par suite, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au tribunal administratif de Strasbourg, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme C A née B.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2022.
Le président,
Sébastien DavesneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2203636_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel