TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203637_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Manya, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 08 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires au projet de dynamisation du commerce rue des Augustins à Perpignan, ainsi que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 9 octobre 2020 pris par le Préfet des Pyrénées-Orientales ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, M. B et Mme C épouse B déclarent se désister de leur requête et demandent que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales prend acte du désistement des requérants et conclut aux rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 15 février 2023, M. B et Mme C épouse B ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B et Mme C épouse B. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C épouse B. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme C épouse B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé de la requête, pour l'ensemble des requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 13 mars 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 mars 2023 La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2203637_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel