TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2203638_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il fait notamment valoir qu'il travaille et qu'il subvient aux besoins de sa femme et de son fils qui souffrent tous deux de problèmes de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Si M. A produit la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2022 ainsi que quelques pièces relatives à sa situation professionnelle et personnelle, il est constant qu'il ne formule aucun moyen relatif à la décision dont il demande l'annulation. Sa requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. A, qui ne saurait désormais être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2203638_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel