TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203639_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La magistrate désignée
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Brison-Saint-Innocent a délivré un permis d'aménager à la société CIS Promotion ;
2°) de condamner la commune de Brison-Saint-Innocent à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 u code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Brison-Saint-Innocent représentée par Me Drache, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022, 15 septembre 2022 et 11 octobre 2022 (ce dernier non communiqué), la SA CIS Promotion, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les 15 jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis d'aménager qu'au bénéficiaire de cette autorisation.
3. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 24 août 2022 par le biais de l'application télérecours citoyens à M. A, dont il a été accusé réception le 3 septembre 2022. Cette demande précisait la nécessité pour le requérant de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de Brison-Saint-Innocent. Sa requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la commune de Brison-Saint-Innocent et par la société CIS Promotion au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brison-Saint-Innocent et par la société CIS Promotion au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Brison-Saint-Innocent et à la société CIS Promotion.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203639Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2203639_20221021
Données disponibles
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