TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203640_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". 4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé réception signé le 10 juin 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2203640_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel