TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203641_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un arrêté préfectoral du 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire fixé au 21 décembre 2022. Une demande de régularisation a été adressée le 28 décembre 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Par un mémoire présenté sous la forme papier, enregistré le 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 2 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 1. 2. L'article R. 414-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En l'espèce, Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à un arrêté préfectoral du 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire fixé au 21 décembre 2022. Toutefois, à l'appui de sa requête, Mme A n'a pas produit la décision attaquée. Dès lors, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Cette demande a été suivie de la production, par le conseil de Mme A, d'un mémoire qui n'a pas été adressé à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet, en méconnaissance de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut d'avoir produit régulièrement, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle entend contester ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Chaussade. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 17 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2203641_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel