TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203641_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet 2022 et 2 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022, ensemble la décision confirmative du 16 mai 2022, par lesquelles la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite au titre des articles L. 24 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de l'admettre au bénéfice de la pension d'invalidité imputable au service. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut à l'incompétence territoriale du tribunal, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée durant toute sa carrière à Paris. Ainsi, le litige qui est relatif à une décision prononçant l'admission à la retraite de Mme B relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Rennes, le 22 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2203641_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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