TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203642_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 juin 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine tendant au recouvrement de la somme de 1 079 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale afférant à la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021. Elle soutient que : - M. C A n'est pas concerné par ladite lettre dès lors qu'il n'était pas pacsé au cours de la période de l'indu ; - l'indu a été notifié à une date antérieure à son PACS et il concernait sa situation d'auto-entrepreneuse ; - la CAF était informée de sa situation ; - l'indu est entaché d'incohérences ; - son quotient familial n'a pas augmenté depuis août 2020 ; - la CAF n'indique pas précisément l'origine de cette dette ; - il n'a jamais été donné de suite à ses demandes de rendez-vous ; - cette situation lui occasionne des troubles dans sa vie et dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, représentée par sa directrice en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Le recours est devenu sans objet compte tenu d'une remise de dette de 1 386 euros. Par un courrier du 18 août 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la CAF d'Ille-et-Vilaine, bénéficiait d'un droit à l'allocation de logement sociale. La CAF d'Ille-et-Vilaine a constaté un indu dans le dossier de la requérante et Mme B s'est vu réclamer la somme initiale de 2 158 euros au titre d'un indu d'allocation de logement social epour la période allant du 1er octobre au 31 mai 2021. Par une première décision en date du 1er décembre 2021 la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 1 079 euros. Par une lettre en date du 26 juin 2022 la CAF a émis une contrainte à l'encontre de Mme B en vue de recouvrer le montant de l'indu d'aide au logement. Par la présente requête Mme B forme opposition à la contrainte. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 18 juin 2023, par le biais de télérecours citoyen. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2203642_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel