TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203643_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) " de condamner l'administration pénitentiaire à cesser les fouilles abusives à son encontre " ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - " lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Laon ", il a fait l'objet de " fouilles abusives " et systématiques à chaque sortie d'atelier et de parloir ; - ces fouilles très fréquentes sont contraires à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ; - les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale ont été méconnus ; - ces fouilles constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a subi un préjudice important du fait de l'atteinte à sa dignité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, incarcéré au centre de détention de Laon, expose que " depuis son arrivée " dans cet établissement, il y est " fouillé quasi systématiquement à chaque retour de l'atelier et en parloir ", et qu'il subit des " fouilles à nu non justifiées ", contraires à l'article 57 de loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux articles R. 57-7-79 et suivants du code de procédure pénale et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par la présente requête, il demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de mettre fin à ces agissements et de l'indemniser, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice qu'il estime avoir subi. 3. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de cesser les fouilles intégrales dont il fait l'objet doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. D'autre part, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne s'appuient que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis de la moindre précision ni du moindre commencement de preuve quant à l'existence des fouilles intégrales invoquées, à leur nombre, et aux dates auxquelles elles ont été réalisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 17 février 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2203643_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel