TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203645_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. et Mme A et E F représentés par Me Bernard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Montvalezan a implicitement refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 17 juin 2015 aux consorts D et B ;
2°) de constater l'illégalité du permis de construire modificatif du 14 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montvalezan de constater la caducité du permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. et Mme F concluent à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête. Ils soutiennent que le maire de la commune de Montvalezan a prononcé la caducité du permis de construire le 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. et Mme F qui concluent à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête doivent être regardés comme se désistant de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E F, à la commune de Montvalezan, à M. C D et à M. C G B.
Fait à Grenoble le 21 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203645Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2203645_20240321
Données disponibles
- Texte intégral