TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203646_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité américaine, il est entré régulièrement en France le 25 août 2019 sous couvert d'un visa D, valable jusqu'au 25 mai 2020, qui a été prolongé de trois mois en raison de la pandémie, par application de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; - il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3 décembre 2020 ; - le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur sa demande d'aide juridictionnelle par décision du 9 mai 2022 ; - le refus de titre de séjour le privant du droit au travail, et alors qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel il vit, la condition d'urgence est satisfaite : - l'arrêté est entaché du vice de l'incompétence de son auteur à défaut de justification d'une délégation régulière de la part de la préfète de la Gironde à ce dernier, à l'effet de signer cette catégorie d'actes ; - en toute hypothèse, il n'est pas établi que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations étaient empêchées ou absentes ; - la motivation de la décision ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - alors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019, qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec un français avec lequel il vit depuis trois ans, la préfète de la Gironde ayant estimé à tort à ce sujet qu'il ne présentait pas garantie d'ancienneté et de stabilité de son couple, qu'il entend vivre en France dont il a appris la langue et où, intégré, il pourra trouver un emploi compte tenu de la formation qu'il suit, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son admission au séjour répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels, le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ; - la décision est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision du 9 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A pour la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 de la préfète de la Gironde. - les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, en particulier son article 24 modifiant l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, M. B A, ressortissant américain né le 19 juin 1995 à Oklahoma City, aux Etats-Unis, soutient que ce refus porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts en le plaçant dans une situation incertaine au plan du séjour et en le privant du droit à travailler alors qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec un français avec lequel il vit depuis trois ans. Toutefois, si M. A déclare être entré en France régulièrement le 25 août 2019 sous couvert d'un visa D valable jusqu'au 25 mai 2020, il n'en rapporte pas la preuve et n'établit pas en particulier que ce visa, dont la validité est au demeurant postérieure à la période fixée par l'article 24 de l'ordonnance n° 2020-460 visée ci-dessus, l'autorisait à exercer une activité professionnelle. Il indique d'ailleurs être entré en France pour suivre des études, après avoir fait connaissance de son partenaire sur un site de rencontre en 2018, et s'est déclaré comme étudiant lors de l'enregistrement du pacte de solidarité active, le 23 septembre 2020. Au regard des éléments au dossier, l'intéressé s'est maintenu en France irrégulièrement au-delà de la validité de son visa. M. A se prévaut certes du pacte précité, mais la seule circonstance de ce contrat n'est pas de nature à caractériser à elle-seule la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de ladite loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour la présente instance. 7. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et à la SELARL Uldrif Astié. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203646_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA