TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203646_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A a saisi le tribunal d'une décision du 3 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique l'assignant à résidence pour une durée de six mois et l'astreignant à des obligations de présentation hebdomadaire à la gendarmerie de Sainte-Luce sur Loire, dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 25 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. M. A a joint à sa requête la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'a astreint à une présentation hebdomadaire à la gendarmerie de Sainte-Luce sur Loire, aux motifs qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 25 novembre 2019, dont le délai de départ volontaire est expiré, que sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de Nantes est proche et de ce que l'exécution de sa mesure d'éloignement, qui demeure une perspective raisonnable d'exécution, nécessite l'obtention d'un laisser-passer. Par sa requête, qui ne peut dans ces conditions qu'être regardée comme dirigée contre cette mesure d'assignation à résidence, M. A se borne à indiquer contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire et à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France et de la nationalité française de sa mère. A l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 21 mars 2022, date d'enregistrement de la requête de M. A, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni n'a formé de demande d'aide juridictionnelle susceptible de proroger le délai de recours contentieux. Le requérant ne soulevant ainsi pas de contestation utile de la décision d'assignation à résidence, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203646_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel