TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203646_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 126-1 du code des assurances : " Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. / La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes. (). / Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. ". Aux termes de l'article L. 422-8 du même code : " Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission d'aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-11 du même code. ". Enfin aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. () Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. / Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. () Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. " 3. Il résulte de l'instruction que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé une somme à la victime ou aux victimes de M. F, détenu incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, à la suite de la condamnation pénale de ce dernier. Ce fonds, en application des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale, subrogé dans les droits de la victime ou des victimes, a alors mis en œuvre une procédure de recouvrement auprès de M. F en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale. 4. Par un courrier du 8 décembre 2020, le FGTI a informé Mme D C, mère de l'intéressé, qu'il prenait " note du décès de F Jean-Marie et [qu'il lui présentait] ses sincères condoléances ", en sollicitant de Mme C la communication du notaire chargé de la succession et les coordonnées des héritiers. L'information selon laquelle M. E F était décédé étant cependant erronée, Mme A, compagne de M. F, et Mme C, ont sollicité du FGTI, par des courriers respectivement datés du 14 et du 30 juillet 2022, et reçus les 19 juillet et 8 août 2022, qu'il les indemnise de leur préjudice moral, en faisant valoir qu'elles ont été convaincues du décès de leur fils et compagnon, alors que cette information était inexacte. 5. Le FGTI n'ayant pas répondu à leur demande, les requérantes demandent au tribunal de condamner le FGTI à leur verser chacune une somme 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral du fait de la faute commise dans l'exercice de sa mission. 6. Les conclusions de Mme A et de Mme C dirigées contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sont relatives à l'exercice, par ce dernier, de la subrogation dans les droits des victimes dans les conditions prévues par les articles précités L. 422-1 et L. 422-8 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale. La faute alléguée par les requérantes n'est pas détachable de l'exercice de cette subrogation. Pour l'exercice de cette subrogation, le fonds précité, personne morale de droit privé constituant un régime particulier d'assurance, dispose de toutes voies utiles de droit commun. Ainsi, il n'exerce aucune mission de service et ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Dès lors que le présent litige oppose deux personnes privées à une autre personne privée et n'est pas relatif à l'exécution d'une mission de service public mettant en cause des prérogatives de puissance publique, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions présentées par Mme A et Mme C. 7. Par suite, la requête de ces dernières n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence au juge administratif. En application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, première requérante dénommée, et à Me Dormieu. Fait à Amiens, le 9 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2203646_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel