TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2203647_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202882/12-3 du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 7 février 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2203647, M. B, représenté par
Me Minkowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Minkowski, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article
L. 732-8. ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 mai 2021 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a été notifié le 30 mai 2021 à 15h20 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. En outre, l'arrêté du
14 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois lui a été notifié le 14 juin 2021 à 14h25, cette notification comportant la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 7 février 2022 à 13 heures 18, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203647_20220630
TA801 juillet 2025
ORTA_2203647_20250701TA4416 janvier 2026
DTA_2202882_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2203647_20220630
Données disponibles
- Texte intégral