TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203648_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution du règlement du service public d'assainissement collectif de la communauté Lesneven Côte des Légendes. Il soutient que l'article 8 de ce règlement, indiquant qu'un ouvrage dit " regard de branchement " ou " regard de façade est placé de préférence sur le domaine public si la disposition du branchement le permet méconnaît son droit de propriété et lui impose une servitude, dès lors qu'en application de ce règlement, un tabouret de raccordement et un tuyau ont été implantés sur sa propriété. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. M. B ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation du règlement litigieux, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce règlement a fait l'objet d'un affichage le 8 avril 2022. Dès lors, une requête tendant à l'annulation de ce règlement ne pourrait être rejetée qu'en raison de sa tardiveté manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution du règlement du service public d'assainissement collectif de la communauté Lesneven Côte des Légendes ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, signé V. Gourmelon
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2203648_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel