TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203648_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B C, ressortissant malgache placé au centre de rétention de Pamandzi, représenté par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 27 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022, par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de Madagascar ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'est pas compétent; - cet arrêté n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - l'ordonnance n° 2203629 du 28 juillet 2022 du juge des référés ; - l'ordonnance n° 2203642 du 29 juillet 2022 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, né le 17 février 1984 à Hell ville (Madagascar), doit être regardé comme demandant à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 3. En premier lieu, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code précité sont remplies, le juge des référés peut prescrire "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un "caractère provisoire". Il s'ensuit que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement ou arrêt annulant une telle décision. 4. Par suite, les conclusions présentées par M. A B demandant au juge des référés de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. Ces conclusions excèdent manifestement la compétence du juge des référés. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A B a été placé en rétention administrative le 27 juillet 2022 en vue de son éloignement imminent vers Madagascar. Par l'ordonnance susvisée n° 2203629 du 28 juillet 2022, le juge des référés a rejeté une première requête demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du portant obligation de quitter le territoire comme mal fondée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2203642, M. A B a demandé la suspension du même arrêté sur le fondement cette fois des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Toutefois, par un acte enregistré le 28 juillet 2022, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Par l'ordonnance du 29 juillet 2022 susvisé, le juge des référés a donné acte de ce désistement. Or la présente requête ne comporte aucun argument ou pièce susceptible d'établir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. En effet, M. A B ne justifie toujours pas de ses conditions de vie ni de l'ancienneté, de la continuité et de la stabilité de son séjour dans le département. Il ne démontre pas plus l'absence de toutes attaches à Madagascar. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête comme manifestement infondée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, P. BORGES-PINTO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2203648_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel