TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203648_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la SCI Azurella et la SCI Les Palmiers, représentées par Me Dersy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Gassin a délivré le permis de construire n° PC 083 065 22 00020 à M. A ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, réputée née le 1er novembre 2022, suite au recours gracieux adressé par les requérantes à la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 décembre 2022, les requérantes ont été invitées à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le 6 janvier 2023, les requérantes ont produit des pièces supplémentaires régularisant partiellement la requête. Par une seconde mise en demeure adressée le 27 janvier 2023, les requérantes ont été explicitement invitées à transmettre au tribunal l'accusé de réception de l'envoi au bénéficiaire du permis de construire du recours gracieux adressé à la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ()" . 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Comme le précise l'article, cette obligation d'information s'applique également en cas de recours gracieux sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Il ressort des pièces transmises au tribunal par les sociétés requérantes, à la suite de la première demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 29 décembre 2022, que les requérantes ont bien déposé le 2 janvier 2023 à La Poste une copie de leur recours contentieux, en vue d'une notification à la commune de Gassin et à l'intention du pétitionnaire du permis de construire, soit dans le délai franc de quinze jours qui leur était imparti à compter de l'enregistrement de sa requête, par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, un recours gracieux avait été également formé par les requérantes pour lequel l'obligation d'information au titre de l'article R. 600-1 du même code s'applique. Suite à une seconde mise en demeure adressée le 27 janvier 2023 par laquelle le tribunal demandait explicitement la transmission de l'accusé de réception correspondant à l'envoi du recours gracieux au pétitionnaire du permis de construire, les requérantes ont produit le 7 février 2023 une fiche de suivi de courrier recommandé provenant du site internet de La Poste correspondant au numéro d'accusé de réception du recours contentieux, et non à celui inscrit sur le courrier d'information du 6 septembre 2022 à destination du pétitionnaire lui transmettant le recours gracieux. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Azurella et de la SCI Les Palmiers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés à la SCI Azurella et à la SCI Les Palmiers. Copie en sera adressée pour information à la commune de Gassin et à M. A. Fait à Toulon, le 2 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2203648_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel