TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203648_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, la SCI Safalir, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2022 par laquelle l'Etablissement public foncier de Normandie a exercé son droit de préemption sur un ensemble immobilier à usage industriel situé au lieudit La croix au Lièvre, 27 720 Dangu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier de Normandie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2023, l'Etablissement public foncier de Normandie, représenté par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la SCI Safalir déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la SCI Safalir a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par l'Etablissement public foncier de Normandie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Safalir. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public foncier de Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Safalir, à l'Etablissement public foncier de Normandie et à la SAS Lebronze Alloys. Fait à Rouen, le 10 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203648 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2203648_20230710
Données disponibles
- Texte intégral