TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203653_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 16 novembre 2021 à l'encontre de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision implicite ; 2°) l'injonction au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer l'agrément sollicité, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) la mise à la charge du CNAPS d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au motif que les revenus de son activité d'agent de sécurité sont ses seules sources de revenus ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte : - de l'incompétence de l'auteur de l'acte, compte tenu du caractère illisible de la signature ; - d'un vice de procédure tenant à l'absence de justification de l'habilitation de la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, au motif que le procureur de la République a décidé que ces faits ne seraient conservés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires que sous la forme d'une mention non consultable dans le cadre d'une enquête administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 30 avril 2022 sous le n° 2202501, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 30 septembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a refusé à M. A B, demeurant à Toulouse, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée au motif que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits contraires à la probité au sens de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, à savoir des faits de violence sur conjoint ou concubin et de détention d'arme de catégorie C non déclarée. Par une lettre reçue le 16 novembre 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle. Par une décision en date du 4 mars 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours. Par la présente requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 4 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En application de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure autorisent, le cas échéant, la commission nationale d'agrément et de contrôle, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, à tenir compte non seulement de condamnations anciennes et antérieures à la délivrance de la carte dont l'intéressé avait précédemment bénéficié, dans la mesure où elles sont révélatrices de comportements incompatibles avec l'exercice des fonctions, alors même qu'elles n'auraient pas été antérieurement retenues, mais également de condamnations non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou effacées, sur décision prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 230-8 du code de procédure pénale, du système de traitement automatisé des infractions constatées, voire de faits contraires à la probité dont la matérialité est établie, alors même qu'ils auraient été classés sans suite. 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, compte tenu du caractère illisible de la signature du président de la commission, n'est manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. 6. En second lieu, et à titre principal, si M. B soutient que la décision du 4 mars 2022 laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée est entachée d'un vice de procédure, ainsi que d'une erreur de droit, à raison de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, aux motifs qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de la personne qui a consulté ce fichier et que le procureur de la République a décidé que ces faits ne seraient conservés dans ledit fichier que sous la forme d'une mention non consultable dans le cadre d'une enquête administrative, ces moyens ne sont manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203653_20220715
Données disponibles
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