TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203653_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge des référés rejette la demande, estimant que le requérant n'a pas établi l'urgence ni l'atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, faute de preuves suffisantes de son intégration ou de la stabilité de son séjour.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B né le 4 mars 1987 à Badjini Ouest (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis 2009 n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de ses enfants nés le 31 décembre 2009 aux Comores et le 22 mai 2019 à Mamoudzou, il ne justifie pas d'un obstacle à ce que la cellule familiale qu'il formerait avec ses enfants de nationalité comorienne se reconstitue dans leur pays d'origine commun dont ils ont chacun la nationalité. En outre, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière à Mayotte. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, S. RIOU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2203653_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel