TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203653_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la communauté d'agglomération "GrandSoissons Agglomération", représentée par Me Burel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n°2022-09-14/027 du 14 septembre 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Courmelles a refusé d'approuver la conclusion d'une convention de reversement à son profit de la taxe d'aménagement relative à la zone d'activités économiques dite "Parc du plateau" ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Courmelles de faire adopter et de signer cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Courmelles à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'une telle situation est présumée à raison de l'objet de la délibération, qui est relatif à l'organisation administrative, et du caractère difficilement réversible de la situation qu'elle crée ; - cette situation d'urgence est également établie par les circonstances tirées de ce que, d'une part, les dispositions législatives applicables imposent la signature d'une telle convention avant le 31 décembre 2022, à défaut de laquelle la taxe d'aménagement ne pourra être recouvrer au titre de l'année 2022, et de ce que, d'autre part, l'absence de reversement de la taxe d'aménagement est de nature à déséquilibrer les comptes de la communauté d'agglomération compte tenu des investissements qu'elle doit consentir, du nombre de projets prévus au sein de la zone litigieuse et de la durée prévisible de l'instance de fond ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée, dès lors que l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme contraint les communes concernées à signer une telle convention de reversement de la taxe d'aménagement depuis le 1er janvier 2022 et avant le 31 décembre 2022 en application de l'article 1er de la loi n°2021-1900 du 31 décembre 2021. Vu : - la requête n° 2203654 par laquelle la communauté d'agglomération "GrandSoissons Agglomération" demande l'annulation de la délibération contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'une part, la délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de la commune de Courmelles s'est borné à refuser de conclure une convention de reversement de la taxe d'aménagement au profit de la communauté d'agglomération requérante sur le fondement de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, au demeurant dans une rédaction antérieure à celle qui prévalait à la date d'intervention de cette délibération, n'a pas pour effet de créer une situation difficilement réversible, alors que cette circonstance ne s'oppose en tout état de cause pas à ce que la taxe d'aménagement, dont sa part communale, soit recouvrée auprès des assujettis, ni à ce que la communauté d'agglomération soit le cas échéant ultérieurement indemnisée de la privation de ce produit. 4. D'autre part, si la communauté d'agglomération soutient que l'absence de reversement de la part communale de la taxe d'aménagement perçue par la commune de Courmelles au titre de la zone d'activités économiques dite "Parc du plateau" est de nature à déséquilibrer ses comptes, notamment à raison des investissements qu'elle doit consentir sur cette zone, cette circonstance ne ressort d'aucune pièce ni d'ailleurs d'aucun argumentaire, alors que ni le montant de la part du produit de l'imposition susceptible de lui revenir, ni d'ailleurs celui des investissements invoqués, n'est justifié, ni même estimé à raison du nombre de projets autorisés ou prévus au sein de la zone litigieuse, dont la réalité n'est pas plus établie. Dans ces conditions, alors même que la commune serait dans l'obligation de conclure une telle convention de reversement avant le 31 décembre 2022, la communauté d'agglomération ne démontre pas que la privation de cette ressource serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle invoque. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que la communauté d'agglomération présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dénuée d'urgence. Ses conclusions aux fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération "GrandSoissons Agglomération" est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération "GrandSoissons Agglomération". Fait à Amiens, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2203653_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel