TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203654_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B D et Mme C Sergent demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° V 22/379 du 29 juillet 2022 du maire de Montargis portant réglementation du stationnement payant sur voirie. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : il serait anormal de faire supporter le paiement d'une redevance illégale dans la zone " extension " durant le temps de la procédure au fond ; quand cette procédure au fond aboutira, il sera matériellement impossible de rembourser les sommes perçues illégalement à chaque automobiliste ayant payé la redevance ; l'article 9, qui exonère illégalement les adhérents de l'union commerciale de Montargis, prive la collectivité des recettes qui lui sont dues ; quand la procédure au fond aboutira, il sera matériellement impossible de demander aux commerçants exonérés illégalement de payer la différence non perçue par la collectivité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : cet arrêté est entaché d'incompétence, en l'absence d'arrêté autorisant Mme A, première adjointe au maire, à le signer, et alors qu'il ne mentionne aucune délégation ni le fait que le maire aurait été absent ou empêché ; l'article 9, qui permet aux seuls commerçants adhérents à l'union commerciale de Montargis de bénéficier d'une réduction, méconnaît le principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et pourrait être assimilé à du favoritisme au sens pénal ; faire supporter l'impact financier de cette réduction par l'ensemble des usagers constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203344, enregistrée le 26 septembre 2022, par laquelle M. D et Mme Sergent demandent l'annulation de l'arrêté n° V 22/379 du 29 juillet 2022 du maire de Montargis. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". La condition d'urgence prévue par ces dispositions n'est satisfaite que si l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Montargis a réglementé le stationnement payant sur voirie dans cette commune, les requérants font valoir, d'une part, que cet arrêté étend illégalement le stationnement payant et qu'il sera matériellement impossible à la commune, en cas d'annulation de l'arrêté, de rembourser aux automobilistes les sommes illégalement perçues, d'autre part, que l'arrêté accorde illégalement un tarif préférentiel à certains commerçants et qu'il sera également matériellement impossible à la commune, en cas d'annulation de l'arrêté, de demander aux intéressés de payer la différence entre ce tarif préférentiel et le tarif normal de l'abonnement. Toutefois, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. Par ailleurs les circonstances, d'une part, que l'arrêté attaqué étend le champ du stationnement payant dans la commune de Montargis et par suite impose le paiement de nouvelles redevances aux automobilistes, d'autre part, que le même arrêté consent un tarif préférentiel à certains usagers et réduit ainsi le montant des ressources dont la commune pourrait disposer, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des mêmes dispositions. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête de M. D et Mme Sergent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme Sergent est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, représentant unique des requérants. Fait à Orléans, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, Frédéric E La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2203654_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel