TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203655_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 juin 2022 lui retirant son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est établie car le retrait de son attestation de demande d'asile la prive de son droit au maintien sur le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Katz, juge des référés, - et les observations de Me Sarasqueta, pour Mme B, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne indique qu'un duplicata de l'attestation de demande d'asile de Mme B lui a été envoyé par voie postale le même jour. Ce mémoire est, en outre, accompagné d'une copie couleur du duplicata de l'attestation dont s'agit et il a été communiqué, avec cette pièce, à la requérante. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme B au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Sarasqueta. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, D. KATZLa greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203655_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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