TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203656_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 12 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et du renoncement de Me Père à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et du renoncement de Me Père à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Père, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2203656_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel