TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203657_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, la SAS R-évolution des leaders demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 3. Par un courrier du 2 mai 2022 la requérante a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Ce courrier a été retourné au tribunal revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Par des courriers en date des 6 et 11 mai 2022, le tribunal a réitéré sa demande. Toutefois, ces courriers, adressés à l'adresse mentionnée par la SAS R-évolution des leaders dans sa requête, ont été retournés au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". La société requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition en litige, doivent être rejetées comme irrecevables, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de SAS R-évolution des leaders est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS R-évolution des leaders. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de jutice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2203657_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel