TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203657_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle la présidente de la Commission de recrutement de l'Université Toulouse Jean Jaurès a rejeté sa candidature en Master 1 " management en hôtellerie restauration " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que le jury d'examen des candidatures n'a pas été en mesure d'apprécier la valeur de sa prestation orale du fait d'une mauvaise connexion au réseau internet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler de la décision du 21 juin 2022 par laquelle la présidente de la Commission de recrutement de l'Université Toulouse Jean Jaurès a rejeté sa candidature en Master 1 " management en hôtellerie restauration " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il ressort des pièces du dossier que le recrutement étant sélectif et non sur titres, les aptitudes du candidat sont appréciées de manière globale, au regard des résultats et des diplômes obtenus, des autres pièces de son dossier et des prestations à l'oral, confrontés à ceux des autres candidats, ainsi que cela est expressément indiqué dans la décision en litige. Si M. A fait valoir que le refus opposé serait lié à des problèmes de connexion internet lors de son entretien oral qui ne lui auraient pas permis de témoigner de ses compétences réelles, il n'apporte toutefois aucun élément susceptible de venir au soutien de cette simple allégation. Au surplus et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature sauf à ce qu'elle repose sur des considérations autres que leur mérite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il suit de là que les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa requête, et qui ne sont d'ailleurs pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203657
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2203657_20220929
Données disponibles
- Texte intégral