TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203657_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'Agence de Services et de Paiements lui demande la restitution de la somme de 1000€ versée au titre de l'aide du bonus écologique dont elle a bénéficié le 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes de l'article R751-4-1 du code de justice administrative : " Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 4. Le greffe du tribunal a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 16 août 2022, demandé à Mme B de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Cette demande de régularisation est considérée comme notifiée à compter du 18 août 2022 à l'intéressée et, au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2023 La greffière, M. A 2203657
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2203657_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel