TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203658_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A saisit le juge des référés d'un " recours gracieux " contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé son inscription en 3ème année de licence de psychologie. Mme A soutient que : - la décision en litige, qui refuse le transfert de son dossier de l'université de Rennes, est inadaptée dès lors que, ainsi que le montrent ses résultats, elle possède tous les prérequis nécessaires à une inscription en 3ème année de licence de psychologie ; - la baisse de sa moyenne entre la première année et la deuxième année de licence trouve son origine dans la formation en anglais qu'elle a suivie par ailleurs et son emploi d'étudiant à La Poste ; - ses connaissances en anglais constituent un avantage compte tenu de l'important nombre d'articles rédigés dans cette langue, en la matière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. Par la présente instance, Mme A, qui a accompli les deux premières années de la licence de psychologie au sein de l'université de Rennes, saisit le juge des référés d'un " recours gracieux " contre la décision du 23 juin 2022 du président de l'université de Bordeaux lui refusant l'inscription en 3ème année de licence de psychologie. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête ne peut être regardée que comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En premier lieu, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que, comme l'imposent les dispositions citées au point 2, Mme A ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action en référé, d'une demande d'annulation de la décision en litige. En conséquence, ses conclusions aux fins de suspension sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 6. En second lieu, si Mme A se prévaut de ses résultats, il est établi par les pièces du dossier que sa moyenne a baissé de 15,1 la première année de licence à 12,16 la deuxième année. En se bornant à se prévaloir de ces notes, elle ne démontre pas que le motif opposé par le président de l'université de Bordeaux, à savoir un niveau de connaissance ou de compétence insuffisant, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A soutient certes qu'en suivant une formation parallèle en langue anglaise, elle a acquis des connaissances utiles pour la poursuite de ses études de psychologie eu égard au nombre important d'articles rédigés dans cette langue en la matière. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que les études en 3ème année de licence à l'université de Bordeaux exigent une bonne connaissance de l'anglais. Il suit de ce qui précède que les conclusions de Mme A apparaissent, en l'état, comme étant manifestement mal fondées. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2203658_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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