TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203659_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 21 février 2022 portant refus de la subvention au titre du Programme de développement rural Rhône-Alpes, ensemble la décision explicite de rejet en date du 15 avril 2022 suite à son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 29 novembre 2022 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a lui été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 29 novembre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait Grenoble, le 20 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203659
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2203659_20230120
Données disponibles
- Texte intégral